{\rtf1 \ansi {\*\userprops {\propname jforCreatedThisOn}\proptype30 {\staticval Fri Nov 04 11:39:13 CET 2016}{\propname jforVersion}\proptype30 {\staticval jfor V0.7.2rc1 - see http://www.jfor.org}}{\colortbl; \red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;\red255\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green0\blue255;\red0\green255\blue255;\red255\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red0\green0\blue128;\red0\green128\blue128;\red0\green128\blue0;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red128\green128\blue0;\red128\green128\blue128;\red192\green192\blue192;}{\fonttbl; {\f0 arial}{\f1 symbol}{\f2 times new roman}{\f3 monospace}}\paperw11905 \paperh16837 \margt1133 \margb1133 \margl1133 \margr1133 \sectd {\qr {\fs24 Le : 04/11/2016}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Cour Administrative d\rquote Appel de Marseille}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {}{\b \fs24 N° 09MA00119}{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Inédit au recueil Lebon}\par }{{ }\par }{\qr {}{\b \fs24 5ème chambre - formation à 3}{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 M. FERULLA, président}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 M. Michel POCHERON, rapporteur}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Mme CHENAL-PETER, rapporteur public}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 CABINET HSD ERNST & YOUNG, avocat(s)}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 lecture du jeudi 10 mars 2011}\par }{{ }\par }{\qc {\b \fs24 REPUBLIQUE FRANCAISE}\par }{{ }\par }{\qc {\b \fs24 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d\rquote appel de Marseille sous le n°09MA00119, présentée pour la COMMUNE DE NICE, représentée par son maire en exercice, par Me Ortega, avocat ; }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 La COMMUNE DE NICE demande à la Cour :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 1°) d\rquote annuler le jugement n°0204152 du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice l\rquote a condamnée à verser à l\rquote association Nice Handball Côte d\rquote Azur prise en la personne de son commissaire à l\rquote exécution du plan, M. A, la somme de 843 404,43 euros en réparation du préjudice que cette association a subi du chef des fautes commises par la commune dans sa gestion ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 2°) de rejeter la demande présentée par M. A, commissaire à l\rquote exécution du plan de redressement de l\rquote association Nice Handball Côte d\rquote Azur devant le Tribunal administratif de Nice ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 3°) de mettre à la charge de M. A en qualité de commissaire à l\rquote exécution du plan une somme de 5 000 euros au titre de l\rquote article L.761-1 du code de justice administrative ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 ...................................................................................................}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Vu les autres pièces du dossier ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Vu le code général des collectivités territoriales ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Vu le code du sport ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Vu le code du commerce ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Vu le code civil ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Vu l\rquote article 1er de l\rquote arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d\rquote appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l\rquote article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l\rquote intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Vu le code de justice administrative ; }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l\rquote audience ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Après avoir entendu au cours de l\rquote audience publique du 3 février 2011 :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - les observations de Me Dermie du cabinet d\rquote avocats HSD Ernst et Young, avocat de la VILLE DE NICE ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - et les observations de Me Palou substituant la Selarl d\rquote avocats Neveu, Carles et associés, avocat de M. A, ès qualité de commissaire à l\rquote exécution du plan de redressement de l\rquote association Nice Handball Côte d\rquote Azur ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Considérant que l\rquote association Nice Handball Côte d\rquote Azur, dont l\rquote objet statutaire est la pratique du handball dans le cadre de la fédération française de handball, a été créée le 8 juillet 1986 ; qu\rquote elle a bénéficié de subventions de la COMMUNE DE NICE à partir de l\rquote année 1992 ; que, par jugement en date du 12 janvier 1999, le Tribunal de grande instance de Nice a fixé provisoirement la date de la cessation de paiement de cette association au jour du jugement, ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné Me A comme administrateur judiciaire ; que, par jugement en date du 11 mars 1999, ce même Tribunal a arrêté un plan de cession de l\rquote association au profit de l\rquote association Cavigal Nice Sports, désigné Me A comme commissaire à l\rquote exécution du plan, et maintenu celui-ci dans ses fonctions d\rquote administrateur judiciaire ; que, par jugement en date du 13 mars 2001, ledit Tribunal a débouté Me A de son action en comblement du passif sur le fondement de l\rquote article 180 de la loi du 25 janvier 1985 repris à l\rquote article L.624-3 du code de commerce et dirigée contre M. Rossi, président de l\rquote association Nice handball Côte d\rquote Azur depuis 1994 ; que Me A a ensuite demandé à la COMMUNE DE NICE, par courrier en date du 29 mai 2002, le versement d\rquote une somme provisionnelle de 1 322 987 euros en réparation du préjudice subi par l\rquote association du chef de l\rquote immixtion fautive de la commune dans la gestion de cette personne morale, de sa contribution à l\rquote insuffisance d\rquote actif et de la poursuite d\rquote une activité déficitaire ; que cette demande a été implicitement rejetée par la commune ; que, saisi alors par Me A, le Tribunal administratif de Nice a, par jugement en date du 12 novembre 2008, condamné la COMMUNE DE NICE à payer 843 404,43 euros à l\rquote association ; que la commune, par la présente requête, relève appel de ce jugement ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Sur la compétence de la juridiction administrative :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Considérant que si la recherche de la responsabilité civile de l\rquote Etat ou d\rquote autres personnes morales de droit public au titre de l\rquote exercice d\rquote une activité à caractère industriel ou commercial, sans qu\rquote il y ait lieu de distinguer si la collectivité publique concernée a agi en qualité de dirigeant de droit ou de fait, relève de la compétence des tribunaux de l\rquote ordre judiciaire, une telle action relève de la compétence des tribunaux de l\rquote ordre administratif lorsque la responsabilité de l\rquote Etat ou de la personne morale de droit public est recherchée au titre de l\rquote exercice d\rquote une mission de service public administratif ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Considérant qu\rquote il résulte de l\rquote instruction, et notamment du rapport provisoire et d\rquote étape relatif au contrôle du compte d\rquote emploi des subventions communales 1997 et 1998 allouées à l\rquote association Nice Handball Côte d\rquote Azur établi par la mission d\rquote inspection générale de l\rquote administration communale de conseil et de contrôle de gestion de la COMMUNE DE NICE et du jugement sus-évoqué en date du 13 mars 2001 du Tribunal de grande instance de Nice, que l\rquote association en cause, dont l\rquote objet est la pratique du handball dans le cadre de la fédération française de handball, a signé le 13 mars 1998 un contrat d\rquote objectifs avec la commune par lequel elle s\rquote était engagée à promouvoir et développer la pratique du handball auprès des jeunes de la commune, à dispenser une formation dans cette discipline allant de l\rquote initiation à la compétition au plus haut niveau, à participer et représenter la commune au championnat de France national 1 de handball avec son équipe première masculine, à rechercher des moyens permettant de pérenniser la pratique de handball de haut niveau ; que ces actions étaient présentées comme d\rquote intérêt communal, prises en faveur de la population de la commune, et comme complémentaires aux activités de celles-ci ; que le siège social de l\rquote association était un local mis gracieusement à sa disposition par la commune ; que cette association bénéficiait de subventions de la commune depuis 1992, la part desdites subventions dans ses ressources s\rquote élevant à 90 % pour l\rquote exercice allant du 1er juillet 1994 au 31 juin 1995, à 80 % pour l\rquote exercice allant du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1996, et à 90 % pour l\rquote exercice 1997 ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 que, dans ces conditions, cette association exerçait une mission de service public administratif ; qu\rquote il résulte de ce qui précède que c\rquote est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la juridiction administrative était compétente pour connaître de l\rquote action intentée par la commissaire au plan de cession de l\rquote association Nice Handball Côte d\rquote Azur contre la COMMUNE DE NICE ; }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Sur la responsabilité de la COMMUNE DE NICE :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Considérant en premier lieu que si l\rquote association Nice Handball Côte d\rquote Azur n\rquote a pas été créée par la COMMUNE DE NICE, il résulte de l\rquote instruction, et notamment du rapport et du jugement du Tribunal de grande instance de Nice sus-évoqués, que l\rquote essentiel de ses ressources provenait des subventions de la commune ; qu\rquote elle était formellement chargée de l\rquote exécution d\rquote une mission de service public administratif communal ; que M. Rossi, élu président de cette association le 21 juillet 1994, y a exercé ses fonctions dans un contexte particulier, sans faire suffisamment abstraction de sa qualité d\rquote employé communal exerçant en réalité ses fonctions en liaison avec l\rquote autorité municipale, dispensatrice, ainsi qu\rquote il a été dit plus haut, de la quasi-totalité des subventions publiques ; que le conseiller municipal délégué aux sports, M. Le Deunff, ainsi qu\rquote il ressort de lettres adressées au président au sujet de créances estimées urgentes, ou des objectifs de l\rquote association, ou de correspondances envoyées à des créanciers relativement à l\rquote utilisation de subventions municipales permettant d\rquote honorer des dettes, s\rquote est directement immiscé dans la gestion de l\rquote association ; qu\rquote ainsi, dans les circonstances de l\rquote espèce, la direction effective de l\rquote association Nice Handball Côte d\rquote Azur doit être regardée comme ayant été en fait assurée à partir du 21 juillet 1994 par la COMMUNE DE NICE ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Considérant en second lieu qu\rquote il résulte également de l\rquote instruction que la COMMUNE DE NICE a été alertée dés la fin de l\rquote année 1996 par un rapport de la mission d\rquote inspection générale de l\rquote administration communale sur l\rquote état de cessation de paiement de l\rquote association avec un passif estimé à un million huit cent mille francs, et sur de nombreuses irrégularités dont l\rquote absence de commissaire aux comptes, l\rquote absence de convention de mise à disposition de locaux par la commune, l\rquote inscription de recettes non perçues au compte de résultat, que seuls les documents comptables de l\rquote année 1997 ont d\rquote ailleurs été certifiés par un commissaire aux comptes ; que le bilan arrêté au 31 décembre 1997 a révélé que l\rquote actif s\rquote élevait à 1 063 756 euros alors que le passif était de 3 075 351 euros, les bilans antérieurs étant également significatifs quant à l\rquote exploitation déficitaire de l\rquote association ; que, malgré cette absence d\rquote organisation administrative et financière dans l\rquote engagement de la dépense, son contrôle et son règlement, connue ainsi qu\rquote il a été dit depuis 1996, et les difficultés invoquées par la commune elle-même pour obtenir communication des documents comptables, la requérante a continué à verser des subventions à l\rquote association et en a même accru le montant pendant la période considérée ; que ces financements ont abouti à masquer l\rquote état de cessation de paiement de l\rquote association et contribué à la poursuite d\rquote une activité gravement déficitaire ; qu\rquote ainsi le lien de causalité entre les fautes de gestion commises par la commune et le préjudice allégué par le commissaire à l\rquote exécution du plan de cession est établi ; que, dés lors, c\rquote est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ces agissements fautifs étaient de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE NICE à l\rquote égard des créanciers de l\rquote association Nice Handball Côte d\rquote Azur représentée par Me A ; }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Considérant qu\rquote il résulte de ce qui précède que la VILLE DE NICE n\rquote est pas fondée à soutenir que c\rquote est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l\rquote a condamnée à verser la somme de 843 404,43 euros à l\rquote association Nice Handball Côte d\rquote Azur ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Sur les conclusions incidentes de Me A :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Considérant qu\rquote aux termes de l\rquote article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s\rquote agisse d\rquote intérêts dus au moins pour une année entière ; que, pour l\rquote application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu\rquote à cette date il s\rquote agisse d\rquote intérêts dus au moins pour une année entière ; que, dans le cas de l\rquote espèce, et faute pour Me A d\rquote avoir demandé à ce que la somme que la COMMUNE DE NICE a été condamnée à payer à l\rquote association Nice Handball Côte d\rquote Azur soit assortie des intérêts au taux légal, ceux-ci n\rquote ont commencé à être dus qu\rquote à compter de la date du jugement du Tribunal administratif de Nice le 12 novembre 2008 ; que le 3 avril 2009, date à laquelle Me A a demandé pour la première fois leur capitalisation, lesdits intérêts n\rquote étaient pas dus au moins pour une année entière ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Sur l\rquote application des dispositions de l\rquote article L.761-1 du code de justice administrative :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Considérant qu\rquote il y a lieu, dans les circonstances de l\rquote espèce, de faire application de l\rquote article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE NICE le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l\rquote association Nice Handball Côte d\rquote Azur et non compris dans les dépens ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l\rquote association Nice Handball côte d\rquote Azur, qui n\rquote est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la COMMUNE DE NICE la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu\rquote elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 DÉCIDE :}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NICE est rejetée.}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Article 2 : La COMMUNE DE NICE versera à l\rquote association Nice Handball Côte d\rquote Azur, une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l\rquote article L.761-1 du code de justice administrative.}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Article 3 : Le surplus des conclusions de l\rquote association Nice Handball Côte d\rquote Azur est rejeté.}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NICE et à M. Xavier A.}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \rquote \rquote }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \rquote \rquote }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \rquote \rquote }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \rquote \rquote }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 N° 09MA00119 2}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 vt}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {}{\b \fs24 Abstrats : }{\fs24 135-01-04-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. SERVICES PUBLICS LOCAUX. GESTION. - FAUTES COMMISES DANS LA GESTION D\rquote UNE ASSOCIATION TRANSPARENTE. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 60-01-02-02 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D\rquote OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ. FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ. RESPONSABILITÉ POUR FAUTE. - FAUTES COMMISES DANS LA GESTION D\rquote UNE ASSOCIATION TRANSPARENTE. }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {}{\b \fs24 Résumé : }{\fs24 135-01-04-01 L\rquote association Nice Handball Côte d\rquote Azur s\rquote était engagée par un contrat d\rquote objectifs passé avec la commune à promouvoir et développer la pratique du handball auprès des jeunes de la commune, à dispenser une formation dans cette discipline allant de l\rquote initiation à la compétition, à participer et représenter la commune au championnat de France national 1 de handball avec son équipe première masculine, à rechercher des moyens permettant de pérenniser la pratique du handball de haut niveau . Ces actions d\rquote intérêt communal en faveur de la population étaient pour l\rquote essentiel financées par des subventions municipales représentant de 80 à 90 % de ses ressources. Dans ces conditions, cette association exerçait une mission de service public administratif . S\rquote il est vrai que l\rquote association Nice Handball Côte d\rquote Azur n\rquote a pas été créée par la commune de Nice, son président y a exercé ses fonctions dans un contexte particulier, sans faire suffisamment abstraction de sa qualité d\rquote employé communal, exerçant en réalité ses fonctions en liaison avec l\rquote autorité municipale, dispensatrice, ainsi qu\rquote il a été dit plus haut, de la quasi-totalité de ses ressources et le conseiller municipal délégué aux sports s\rquote est directement immiscé dans la gestion de l\rquote association . Ainsi, dans les circonstances de l\rquote espèce, la direction effective de l\rquote association Nice Handball Côte d\rquote Azur doit être regardée comme ayant été en fait assurée par la Commune de Nice.,,,En second lieu il résulte également de l\rquote instruction que la commune de Nice pourtant alertée dés la fin de l\rquote année 1996 par un rapport de la mission d\rquote inspection générale de l\rquote administration communale sur l\rquote état de cessation de paiement de l\rquote association avec un passif important et sur de nombreuses irrégularités dont l\rquote absence d\rquote organisation administrative et financière dans l\rquote engagement de la dépense, son contrôle et son règlement, a néanmoins continué à verser des subventions à l\rquote association et en a même accru le montant pendant la période considérée et ces financements ont abouti à masquer l\rquote état de cessation de paiement de l\rquote association et contribué à la poursuite d\rquote une activité gravement déficitaire . Ainsi le lien direct de causalité entre les fautes de gestion commises par la commune et le préjudice allégué par le commissaire à l\rquote exécution du plan de cession est établi et c\rquote est dès lors, c\rquote est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ces agissements fautifs étaient de nature à engager la responsabilité de la commune de Nice.}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 60-01-02-02 L\rquote association Nice Handball Côte d\rquote Azur s\rquote était engagée par un contrat d\rquote objectifs passé avec la commune à promouvoir et développer la pratique du handball auprès des jeunes de la commune, à dispenser une formation dans cette discipline allant de l\rquote initiation à la compétition, à participer et représenter la commune au championnat de France national 1 de handball avec son équipe première masculine, à rechercher des moyens permettant de pérenniser la pratique du handball de haut niveau . Ces actions d\rquote intérêt communal en faveur de la population étaient pour l\rquote essentiel financées par des subventions municipales représentant de 80 à 90 % de ses ressources. Dans ces conditions, cette association exerçait une mission de service public administratif . S\rquote il est vrai que l\rquote association Nice Handball Côte d\rquote Azur n\rquote a pas été créée par la commune de Nice, son président y a exercé ses fonctions dans un contexte particulier, sans faire suffisamment abstraction de sa qualité d\rquote employé communal, exerçant en réalité ses fonctions en liaison avec l\rquote autorité municipale, dispensatrice, ainsi qu\rquote il a été dit plus haut, de la quasi-totalité de ses ressources et le conseiller municipal délégué aux sports s\rquote est directement immiscé dans la gestion de l\rquote association . Ainsi, dans les circonstances de l\rquote espèce, la direction effective de l\rquote association Nice Handball Côte d\rquote Azur doit être regardée comme ayant été en fait assurée par la Commune de Nice.,,,En second lieu il résulte également de l\rquote instruction que la commune de Nice pourtant alertée dés la fin de l\rquote année 1996 par un rapport de la mission d\rquote inspection générale de l\rquote administration communale sur l\rquote état de cessation de paiement de l\rquote association avec un passif important et sur de nombreuses irrégularités dont l\rquote absence d\rquote organisation administrative et financière dans l\rquote engagement de la dépense, son contrôle et son règlement, a néanmoins continué à verser des subventions à l\rquote association et en a même accru le montant pendant la période considérée et ces financements ont abouti à masquer l\rquote état de cessation de paiement de l\rquote association et contribué à la poursuite d\rquote une activité gravement déficitaire . Ainsi le lien direct de causalité entre les fautes de gestion commises par la commune et le préjudice allégué par le commissaire à l\rquote exécution du plan de cession est établi et c\rquote est dès lors, c\rquote est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ces agissements fautifs étaient de nature à engager la responsabilité de la commune de Nice.}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }\sect }